Que peut-on mettre aujourd’hui sous ce vocable de religion civile initié par Jean-Jacques Rousseau au Siècle des lumières ? Nous proposons de distinguer les configurations concrètes suivantes :


1 - Les religions communautaires. Elles sont basées sur des puissances tutélaires d’une collectivité lignagère (un fondateur de lignage, de clan, de tribu) ou territoriale (un premier roi qui est divinisé, ou une divinité qui se révèle aux premiers occupants des lieux). Cela implique pour tous le respect des lois édictées par les ancêtres, garanties par les mêmes ancêtres divinisées ou par les dieux tutélaires, et donc la punition des contrevenants et des blasphémateurs qui remettent en cause cette relation, cet équilibre ancestral qui se reproduit de génération en génération. Même en cas de conversion à une religion « étrangère », on doit toujours faire les rituels nécessaires au bon ordre familial ou social, ou à défaut les faire faire. Elles n’en sont pas moins libérales car elles autorisent le recours à des cultes « étrangers » et ne sont pas exclusives, à la condition toutefois que cela ne soit pas l’occasion de les critiquer comme le firent les missionnaires chrétiens et musulmans. Voir par exemple notre dossier sur les religions coutumières en Afrique noire (lien)
2 - Les théocraties : dans le cadre d’un Etat moderne, l’affirmation d’une seule religion à l’exception de toutes les autres. Il y a alors superposition d’une religion obligatoire à la société civile. Les théocraties sont intégristes car elles appliquent à tous les prescriptions religieuses d’une religion historique. Les républiques islamiques qui appliquent la charia entrent tout à fait dans cette catégorie ; l’Etat d’Israël, bien que cas particulier, connaît lui aussi cette tentation théocratique.
3 - Les religions englobantes. Elles assurent l’unité sociale et politique en proposant une coordination large où chaque culte peut se développer à sa propre façon. Exemple des triades indo-européennes, par exemple l’hindouisme. L’architecture d’ensemble ne doit toutefois pas être contestée, sinon les acteurs religieux non partie prenante sont hors jeux / hors loi. Voir notre dossier sur les triades indo-européennes (lien)
4 - Les religions dominantes et « officielles ». Elles jouent le même rôle de cohésion sociale. Elles admettent des religions minoritaires qui bénéficient alors d’un statut de minorités protégées par le pouvoir politique ou encore d’une simple tolérance : la diaspora juive en Europe médiévale, les chrétiens aux Moyen-Orient, les dhimmi dans l’empire ottoman, etc. Dans les pays protestants européens, les Eglises issues de la Réforme sont Eglises d’Etat ; les autres étant dites « libres ».
5 - Les religions de simple référence laissent libre cours aux religions « particulières » de chacun et ne s’y ingèrent pas, mais elles proposent une référence certes minimale, mais commune à la société civile. L’empire romain avec le culte à César, le théisme aux Etats-Unis, l’anglicanisme au Royaume-Uni (à partir du XIXème siècle, car avant il entre dans la catégorie précédente). Dans ces conditions, l’Etat peut devenir authentiquement laïc.
6 - Les religions concordataires bénéficient d’un contrat privilégié avec les Etats correspondants. Elles peuvent donc faire appel à la puissance temporelle. C’est toujours l’alliance du sabre et du goupillon, mais dorénavant basée sur la loi. Le concordat peut bénéficier à la seule religion dominante, mais dans un contexte plus large, toutes les communautés religieuses peuvent être reconnues comme étant d’utilité publique et aidées à ce titre par l’Etat. Sous Napoléon 1er, les protestants et les Juifs bénéficièrent eux aussi d’un concordat. Dans plusieurs pays européens et en Turquie, l’Etat prend en charge le salaire des clercs (à l’exemple de l’Alsace et de la Lorraine en France pour les prêtres, les pasteurs, les rabbins) ; les aumôniers militaires sont également pris en charge. Au niveau scolaire, les élèves doivent obligatoirement s’inscrire à un cours de religion. On a le choix entre diverses religions (du moins entre celles qui sont agréées par l’Etat), mais on doit avoir une religion ! Des impôts concernent la religion et, pour en être exempté, il faut se désengager des listes de baptême.
La « laïcité à la française » se refuse quant à elle à une telle prise en charge (hormis les aumôniers militaires). Pourtant les lois laïques de 1901 et de 1908 attribuent aux religions catholique, protestante et juive l’usufruit des lieux de culte qu’elles occupaient à ces dates, les réparations étant à la charge des communes ou du patrimoine religieux. Mieux, le concordat en Alsace et Lorraine a été maintenu après récupération de ces provinces au lendemain de la Dernière guerre mondiale.
7 – les religions d’utilité publique. La France admet la subvention d’acteurs pourtant privés qui sont considérés comme d’utilité publique : les partis politiques, les syndicats, les établissements scolaires confessionnels qui acceptent d’être conventionnés, des fondations caritatives et humanitaires, des Ong dont certaines sont confessionnelles, etc. Alors pourquoi des communautés religieuses ne seraient-elles pas elles aussi déclarées d’utilité publique moyennant un agrément et un suivi de l’Etat ?
Dans le modèle français de la laïcité, la distinction est établie entre les activités sociales d’une part et le culte d’autre part. Vérité en deçà du Rhin, erreur au-delà ? Le débat est ouvert et le modèle français n’est pas forcément exportable.
A noter qu’avec cette relation entre l’Etat et les principales communautés religieuses qui contribuent à l’encadrement social de la population, on est passé du singulier (une religion qui sert de cadre commun), à un pluriel : des religions sélectionnées pour leur rôle social – mais alors, à elles toutes, elles sont censé répondre aux besoins religieux des populations concernées ; elles sont en quelque sorte, toutes ensemble, « la religion ».
Cette aide de l’Etat instaure une distinction entre les communautés religieuses « officielles », celles qui sont dûment agréées et financées, et les autres qui sont alors des « sectes » agissant plus ou moins d’une façon informelle, pouvant être tolérées de fait mais non protégées par la loi. Quid alors de la liberté religieuse ? de la liberté de culte ? Le concept de religion civile trouve là ses limites.